Les échanges entre avocats sont confidentiels et doivent le rester.
C’est ce que prévoit l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et repris dans le Règlement intérieur national des avocats. Ce texte est pris en application de la loi (L. 31 dec. 1971, art. 21-1 modifié par L. 11 févr. 2004) : il s’impose à notre cabinet comme à tous les avocats français.
Ce règlement prévoit expressément que :
Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique …), sont par nature confidentiels.
Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.
Cela permet surtout d’aménager des espaces de dialogue entre nous et l’avocat adverse afin de permettre, autant que possible, de négocier, sans que cela ne se retourne – d’une façon ou d’une autre – contre vous. Ce secret permet ainsi une certaine liberté de paroles et de sincérité en vue d’obtenir une sortie amiable.
Ainsi, concrètement, un avocat adverse ne pourra pas soutenir que nous avons formulé une demande d’accord dans l’intention de présenter cela comme une reconnaissance de responsabilité.
Pour autant, nous ne sommes pas naïfs et il faut savoir aussi formuler des observations, des mises en demeure, etc.
Le règlement intérieur national précité prévoit pour cela quelques exceptions à l’article 3.2.
Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 :
une correspondance équivalant à un acte de procédure ;
une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.
(…)Nous sommes donc toujours vigilants à négocier au mieux de vos intérêts en usant de la confidentialité mais également à préserver vos intérêts :
- en usant de la voie confidentielle par priorité,
- en utilisant la voie officielle pour préserver vos intérêts.