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FOCUS sur le travail de nuit qui devrait permettre de déroger au couvre-feu

Qu’est-ce que le travail de nuit ?

Le travail de nuit s’entend :

– lorsqu’il est mis en place par convention ou accord collectif, comme tout travail effectué :

  1. au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives ;
  2. comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures ;
  3. commençant au plus tôt à 21 heures et s’achevant, au plus tard, à 7 heures.

– À défaut d’accord collectif, comme tout travail accomplit :

  1. au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel ;
  2. au moins 3 heures par jour entre 21 heures et 6 heures ou au moins 270 heures sur une période quelconque de 12 mois consécutifs (NB : une convention ou un accord collectif étendu peut fixer une période de référence ainsi qu’un nombre minimal d’heures de travail de nuit différent).

Comment le mettre en place ?

Le recours au travail de nuit doit :

  • être en principe exceptionnel ;
  • prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés,
  • être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.

Ces conditions sont appréciées in concreto.

Lorsque le travail de nuit est mis en place par convention ou accord collectif, doivent être précisées :

  • ses justifications ;
  • la définition de la période de travail de nuit ;
  • ses contreparties ;
  • l’organisation des temps de pause ;
  • les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

À défaut d’accord collectif, le travail de nuit est subordonné à la consultation préalable du comité social et économique.

Dans les deux cas, l’employeur devra également obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail et consulter le médecin du travail.

Pour combien de temps ?

Le travail de nuit ne peut en principe excéder 40 heures par semaine[1] sur une période de 12 semaines consécutives

Il ne peut pas non plus excéder 8 heures par jour[2].

Un repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne doit être accordé aux salariés le plus près possible de la période travaillée et des temps de pause doivent être organisés. Dans les cas exceptionnels où l’octroi d’un repos n’est pas possible, une contrepartie équivalente peut être accordée sous une autre forme, si l’accord le prévoit.


[1] ou 44 heures par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou de branche lorsque les caractéristiques du secteur le justifient. À défaut d’accord, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée entre 40 et 44 heures.

[2] la durée quotidienne peut être portée à 12 heures par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche pour certaines activités ou en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l’inspecteur du travail.